Maison de l'Algérie-Pont d'intelligence

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Club "Génération Entrepreneurs" en Algérie

mardi 19 mars 2013

Prix de transfert : un arrêté ministériel précise les modalités de documentation


Lorsque, d’un côté, les groupes de sociétés stipulent des prix de transfert, de manière à affecter les bases imposables de chacun
des pays concernés dans lesquels leurs sociétés opèrent, par des opérations de transfert, il est normal que les administrations fiscales
de chacun des territoires veillent à ce que les assiettes fiscales ne soient pas minorées au moyen de ce qui est communément consacré par le prix de transfert.

L’arrêté du ministre chargé des Finances du 12 avril 2012, relatif à la documentation justifiant les prix de transfert appliqués par les sociétés apparentées, a été publié au journal officiel n° 4 du 20 janvier 2013 et précise les modalités attendues depuis la loi de finances complémentaire pour 2010 qui normalisait de  façon plus formelle le contrôle des prix de transfert.
L’arrêté en question précise que cette obligation documentaire, en matière de prix de transfert, prévue à l’article 21 de la loi n° 10-01 26 août 2010, portant loi de finances complémentaire pour 2010, constitue la documentation mise à la disposition de l’administration fiscale pour permettre de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées par les sociétés apparentées.
Le texte énonce les entités concernées par cette production documentaire et rappelle, de façon précise, les contribuables concernés qui en fait relèvent de la Direction des grandes entreprises (DGE) :
- les personnes morales ou groupements de personnes morales, de droit ou de fait, exerçant dans le domaine des activités des hydrocarbures ainsi que leurs filiales telles que prévues par la loi ;
- les sociétés de capitaux ainsi que les sociétés de personnes ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux telles que visées par l’article 136 du code des impôts directs et taxes assimilées dont le chiffre d’affaires, à la clôture de l’exercice, est supérieur ou égal à cent millions de dinars (100 000 000 DA) ;
- les groupements de sociétés, de droit ou de fait, lorsque le chiffre d’affaires annuel de l’une des sociétés membres est supérieur ou égal à cent millions de dinars (100 000 000 DA) ;
- les sociétés implantées en Algérie membres de groupes étrangers ainsi que celles n’ayant pas d’installation professionnelle en Algérie telles que visées par l’article 156-1 du code des impôts directs et taxes assimilées.
Il convient de rappeler que l’article 21 de la LFC 2010 a créé au code des procédures fiscales, un article 169 bis exigeant des sociétés énumérées ci-dessus et qui relèvent de la DGE, tant pour leurs obligations déclaratives que de paiement d’impôts, de mettre à la disposition de l’administration fiscale, en plus des déclarations prévues à l’article 161 du même code, une documentation permettant de justifier la politique des prix de transfert pratiquée dans le cadre des opérations de toute nature réalisées avec des sociétés liées. Cet article renvoyait à des modalités d’application qui finalement n’ont été publiées qu’en janvier 2013.
Par ailleurs, l’article 141 bis du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées accorde le droit à l’administration fiscale de reformuler les bénéfices imposables d’une entreprise apparentée exploitée en Algérie, lorsqu’elle est liée commercialement ou financièrement, à une autre entreprise par des conditions différentes de celles qui auraient prévalu entre des entreprises indépendantes, pour atteindre les bénéfices qui auraient dû être réalisés, mais qui n’ont pu l’être du fait de ces conditions différentes.
Entreprises considérées comme liées
C’est dans l’article 141 bis du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées que la définition d’entreprises liées est donnée. Il faut conclure que deux entreprises sont considérées liées dans leurs relations commerciales ou financières lorsqu’elles présentent l’une des situations suivantes :
- si une entreprise exploitée en Algérie ou hors d’Algérie participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise exploitée en Algérie ou  hors d’Algérie ;
- si dans une entreprise exploitée en Algérie ou hors d’Algérie les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise exploitée en Algérie ou hors d’Algérie.
Cette définition est assez proche de celle de la loi comptable pour ce qui concerne les entités contrôlées ou associées et sa particularité réside dans le fait qu’elle n’exclut pas que des entreprises sans relation avec des groupes étrangers puissent être liées au sens de la réglementation sur les prix de transfert. Cette distinction est importante, car autant la pratique que les textes focalisent le plus souvent le sujet des prix de transfert sur les groupes étrangers et leurs filiales.
Contrairement à la compréhension étendue de la problématique des prix de transfert aux seuls groupes intervenant sur plusieurs territoires, des entreprises locales peuvent donc se trouver dans des situations de prix de transfert. C’est pour cette raison que la mesure de l’article 141 bis du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées s’applique dans les mêmes conditions aux entreprises liées exploitées en Algérie et ayant entre elles des liens de dépendances sous quelque forme qu’elles soient. C’est donc à toutes ces entreprises, dites liées, que l’obligation de documentation des prix de transfert s’applique avec un dur labeur au programme.
Un dur labeur en perspective et en rétrospective
L’arrêté du ministre chargé des finances du 12 avril 2012 relatif à la documentation justifiant les prix de transfert appliqués par les sociétés apparentées, bien que récemment publié, prescrit que l’obligation documentaire en question s’applique aux opérations réalisées à partir de l’exercice 2010, ladite documentation devant être jointe à la déclaration annuelle de résultats. Voilà de quoi occuper les préparateurs des états financiers et des déclarations de résultat (bilan fiscal) de toutes les entités concernées, non seulement pour l’exercice 2012, mais également pour toutes les opérations antérieures intégrant un prix de transfert, rétroactivement jusqu’à celles de l’exercice 2010.
Si d’un point de vue légal la rétroactivité trouve son sens dans le fait que le texte de la LFC 2010 annonçait des modalités d’application à préciser par un arrêté du ministre chargé des finances, l’aspect opérationnel de la préparation de la documentation occupera intensément les comptables et fiscalistes d’entreprises qui auraient grand intérêt à planifier sa formalisation. C’est dans ce contexte que les déclarations de résultat de l’exercice 2012 pour les entreprises concernées devra inclure :
• une documentation de base relative à des informations générales concernant le groupe auquel la société déclarante est liée ;
• une documentation spécifique à la société qui établit sa déclaration.
La documentation de base, outre les informations à caractère général sur l’activité exercée, la structure organisationnelle et la nature des relations qui lient les sociétés liées, doit surtout décrire la politique de transfert du groupe.
La documentation spécifique doit comprendre :
• la description de la société, des activités qu’elle exerce et la nature des transactions qu’elle réalise en incluant les changements intervenus au cours de l’exercice ;
• la description des opérations réalisées avec d’autres sociétés apparentées incluant la nature des flux et les montants, y compris les redevances. Ces éléments peuvent être présentés par flux globaux par type de transaction ;
• les copies des rapports annuels du commissaire aux comptes et des états financiers pour l’exercice visé par la documentation ;
• la liste des principaux actifs incorporels détenus (brevets, marques, noms commerciaux, savoir-faire ... ) en relation avec la société ;
• les copies de tous les contrats entre les sociétés concernées ;
• les informations financières, frais généraux et administratifs, coûts de recherche et de développement ;
• la présentation de la méthode de détermination des prix de transfert appliqués et la justification de cette méthode au regard du principe de pleine concurrence et permettant une analyse de comparabilité (analyse du marché, analyse fonctionnelle, situation économique, les clauses contractuelles).
Ce formalisme doit être pris au sérieux, car le fait de ne pas produire la documentation requise ou la production d’une documentation incomplète expose la société, après mise en demeure et un délai de trente jours, à la réintégration des bénéfices transférés majorés d’une amende de 25% des «bénéfices transférés».Les entreprises apparentées, qui ne relèvent pas de la DGE, également concernées
En effet, dès lors que le  droit de contrôle par l’Administration des documentations justifiant les prix de transfert a été harmonisé par la LF 2013, avec un article 20 ter du Code des Procédure Fiscales reformulé, pour permettre à l’Administration d’obtenir une documentation similaire, lors des vérifications courantes de comptabilité ou lors des vérifications ponctuelles, les entreprises apparentées qui ne relèvent pas de la Direction des Grandes Entreprises sont également concernées par la préparation de la documentation.
Dans le cas où elles se trouveraient dans une situation d’application de prix de transfert, ces autres entreprises apparentées sont logées à la même enseigne de présomption de transferts indirects de bénéfices.
La documentation en question est réputée préparée et disponible à toute requête de l’Administration. C’est du moins ce que les bonnes pratiques commanderaient de faire.
Samir Hadj Ali : expert -comptable
EL WATAN

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